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Article 1 – Objet et champ d’application

Le présent contrat est applicable au transport public routier non urbain de personnes, en transport intérieur, pour tout service occasionnel collectif, effectué par un transporteur au moyen d’un ou plusieurs véhicules légers. Les conditions dans lesquelles sont exécutés ces services, notamment les prix applicables, doivent assurer une juste rémunération du transporteur permettant la couverture des coûts réels du service réalisé dans des conditions normales d’organisation, de sécurité, de qualité, de respect des règlementations et conformément aux dispositions de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, notamment de ses articles 6 à 9, ainsi que des textes pris pour son application. Ainsi, les opérations de transport ne doivent en aucun cas être conduites dans des conditions incompatibles avec la règlementation des conditions de travail et de sécurité. Ce contrat règle les relations du donneur d’ordre et du transporteur. Il s’applique de plein droit, en totalité ou en partie, à défaut de stipulations écrites contraires ou différentes convenues entre les parties.

Article 2 – Définitions

Aux fins du présent contrat, on entend par : donneur d’ordre » la partie qui conclut le contrat de transport avec le transporteur. Le donneur d’ordre peut être le bénéficiaire du transport ou l’intermédiaire chargé d’organiser le transport pour le bénéficiaire ; « transporteur » la Société retenue lors de l’appel d’offres et auprès de laquelle vous serez engagés, qui s’engage, en vertu du contrat, à faire acheminer directement ou en soustraitance, dans les conditions visées à l’article 1, à titre onéreux, un groupe de personnes et leurs bagages, d’un lieu défini à destination d’un autre lieu défini. « horaires » les horaires définis en fonction de conditions normales de circulation et de déroulement de transport, garantissant le respect des obligations de sécurité et de la réglementation sociale relative aux temps de conduite et de repos des conducteurs ; « itinéraire » l’itinéraire laissé à l’initiative du transporteur, sauf exigence particulière du donneur d’ordre explicitement indiquée, à charge pour lui d’en informer le transporteur avant le début du service ; « bagages » les biens identifiés transportés à bord du véhicule ou de sa remorque et appartenant aux passagers ; « bagages placés en soute » les bagages acheminés dans le coffre ; « bagages à main » les bagages que le passager conserve avec lui.

Article 3 – Informations et documents à fournir au transporteur

Le donneur d’ordre fournit au transporteur par écrit, ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, les indications définies ci-après. Dates, horaires et itinéraires : la date, l’heure et le lieu de début de mission ; la date, l’heure et le lieu de prise en charge initiale des passagers ainsi la date, l’heure et le lieu
des points d’arrêt intermédiaires ; le cas échéant, l’itinéraire imposé. Composition du groupe à transporter : le nombre maximum de personnes qui compose le groupe ; le
nombre maximum de personnes à mobilité réduite, dont le nombre de personnes en fauteuil roulant. Nature des bagages : le poids et le volume global approximatifs ; la
préciosité et la fragilité éventuelles ; les autres spécificités éventuelles. Moyen de communication : les coordonnées téléphoniques permettant au transporteur de joindre le donneur d’ordre à tout moment (vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept).

Article 4 – Caractéristiques des véhicules

Chaque véhicule mis à disposition du donneur d’ordre par le transporteur doit être : en bon état de marche et répondre en tous points aux obligations techniques réglementaires; adapté à la distance à parcourir, aux caractéristiques du groupe et aux exigences éventuelles du donneur d’ordre ; compatible avec le poids et le volume des bagages prévus. Les passagers sont responsables des dégradations occasionnées par leur fait aux véhicules. Toute dégradation relevée à l’intérieur du véhicule et causée par les passagers sera facturée au client. Le client est tenu de constater et informer le conducteur de si des dégradations étaient constatées avant le départ du voyage. La société se réserve le droit de constater des dégradations également une fois le véhicule rentré à notre garage jusqu’à la prestation suivante.

Article 5 – Sécurité à bord du véhicule

Le nombre maximal de personnes pouvant être transportées ne peut excéder celui dont dépend la licence communautaire délivré. Le transporteur est responsable de la sécurité du transport, y compris lors de chaque montée et de chaque descente des passagers. Le conducteur prend les mesures nécessaires à la sécurité et donne en cas de besoin des instructions aux passagers, qui sont tenus de les respecter. Des arrêts sont laissés à l’initiative du transporteur ou du conducteur pour répondre aux obligations de sécurité et de respect de la réglementation sociale relative aux temps de conduite et de repos des conducteurs, ou à d’autres nécessités. Sauf exceptions prévues au code de la route, le port de la ceinture s’applique à chaque passager, adulte et enfant. S’il s’agit d’un groupe accompagné, le transporteur comme le conducteur doivent connaître le nom des personnes ayant une responsabilité d’organisation ou de surveillance, dont la nature doit être précisée. Ces personnes désignées comme responsables doivent connaître les conditions d’organisation du transport convenues avec le transporteur et détenir la liste des personnes composant le groupe. Le donneur d’ordre doit prendre les dispositions pour que ces informations leur soient communiquées avant le début du transport. A la demande
du donneur d’ordre, le conducteur donne avant le départ une information sur les mesures et les dispositifs de sécurité, adaptée à la nature du service et aux passagers. Sauf dérogations légales, le transport de marchandises dangereuses est interdit dans les véhicules. Si une dérogation s’applique, le donneur d’ordre informe le transporteur.

Article 6 – Bagages

Le transporteur n’est pas responsable des bagages placés en soute. Ces bagages doivent faire l’objet d’un étiquetage par leur propriétaire. En cas de perte ou d’avarie de bagages placés en soute, aucune indemnité ne pourra être réclamée par le donneur d’ordre ou autres passagers du groupe transporté. Le transporteur, ou son préposé-conducteur, se réserve le droit de refuser les bagages dont le poids, les dimensions ou la nature ne correspondent pas à ce qui avait été convenu avec le donneur d’ordre, ainsi que ceux qu’il estime préjudiciable à la sécurité du transport. Les bagages à main, dont le passager conserve la garde, demeurent sous son entière responsabilité. Avant l’exécution du service, le donneur d’ordre informe chaque passager des dispositions ci-dessus, notamment en ce qui concerne la garde des bagages à main et l’absence d’indemnisation des bagages placés en soute. A la fin du transport, le donneur d’ordre, son représentant et les passagers sont tenus de s’assurer qu’aucun objet n’a été oublié dans le véhicule. Le transporteur décline toute responsabilité en cas de détérioration ou de vol de tout ce qui pourrait y avoir été laissé.

Article 7 – Diffusion publique de musique ou projection d’une oeuvre audiovisuelle

La diffusion publique dans un véhicule d’œuvres musicales, cinématographiques, télévisuelles ou d’enregistrements personnels doit faire l’objet d’une déclaration préalable et être autorisée par les titulaires de droits d’auteur.

Article 8 – Rémunération du transport et des prestations annexes et complémentaires

La rémunération du transporteur comprend le prix du transport stricto sensu, qui inclut notamment la rémunération du ou des conducteurs, celui des prestations annexes et complémentaires, auxquelles s’ajoutent les frais liés à l’établissement et à la gestion administrative et informatique du contrat de transport, ainsi que toute taxe liée au transport et, ou, tout droit dont la perception est mise à la charge du transporteur. Le prix du transport est également établi en fonction d’éventuels équipements complémentaires, du nombre de places offertes, du volume souhaité des soutes, de la distance du transport, des caractéristiques et sujétions particulières de circulation. Toute prestation annexe ou complémentaire est rémunérée au prix convenu. Toute modification du contrat de transport initial imputable au donneur d’ordre, telle que prévue à l’article 12, entraîne un réajustement des conditions de rémunération du transporteur. Cette rémunération peut également être modifiée s’il survient un événement imprévu. Le prix de transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l’entreprise de transport, qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière, tel notamment le prix des carburants, et dont la partie demanderesse justifie par tous moyens.

Article 9 – Modalités de conclusion et de paiement du contrat

Le contrat n’est réputé conclu qu’après réception du mail de commande et confirmation du transporteur. Le solde du prix du transport, des prestations annexes et
complémentaires, est exigible avant le début du service. Lorsque le transporteur consent au donneur d’ordre des délais de paiement, le bon de commande, le contrat ou la facture font mention de la date à laquelle le paiement doit intervenir. Toute commande implique de plein droit l’acceptation des présentes conditions générales de ventes. Toute conditions contraires qui pourraient être stipulées par l’acheteur dans ses propres conditions générales d’achat, dans ses bons de commande, dans sa correspondances, nous sont inopposables et réputées non écrites à notre égard. Les seules informations valables quant à l’application de votre commande sont celles qui sont stipulées sur le bon de commande signé. Toutes autres informations, orales ou écrites, ne sont données qu’à titre indicatif et ne peuvent nous engager. Toute modification de la commande initiale devra être formulée par écrit préalablement à l’exécution de la prestation et fera donc l’objet d’un nouveau bon de commande. Les seules informations valables quant à l’application de votre commande sont celles qui sont stipulées dans le bon de commande signé. Toutes autres informations, orales ou écrites, ne sont données qu’à titre indicatif et ne peuvent nous engager. Tout retard dans le paiement, après mise en demeure restée sans effet, entraîne de plein droit le versement de pénalités d’un montant au moins équivalent à une fois et demie le taux légal, telles que définies à l’article L. 441-6 du code de commerce, sans préjudice de la réparation, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant de ce retard. Le non-paiement total ou partiel d’une facture à une seule échéance emporte, sans formalité, la déchéance du terme entraînant l’exigibilité immédiate du règlement, sans mise en demeure, de toutes sommes dues, même à terme, à la date de ce manquement et autorise le transporteur à exiger le paiement comptant avant l’exécution de toute nouvelle opération. En cas de non-paiement d’une échéance au terme convenu, ainsi qu’en cas de non-respect de l’une quelconque des obligations prévues dans les présentes conditions générales de vente la prestation ne sera pas réalisée, ce plein droit et sans aucune formalité, les acomptes versés nous demeurent acquis à titre de premiers dommages et intérêts.

Article 10 – Résiliation du contrat de transport

Lorsque, avant le départ, le donneur d’ordre résilie le contrat, il doit en informer le transporteur par courrier numérique ou par tout autre moyen de communication dès lors que le transporteur ne soit pas engagé sur le lieu de prise en charge, le trajet sera auquel cas facturé.

Article 11 – Exécution du contrat de transport

Le donneur d’ordre accepte que le transporteur sous-traite le service à un autre transporteur public routier de personnes. Le transporteur ainsi missionné sera responsable de toutes les obligations découlant du contrat.

Article 12 – Modification du contrat de transport en cours de réalisation

Toute nouvelle instruction du donneur d’ordre ayant pour objet la modification des conditions initiales d’exécution du transport en cours de réalisation doit être confirmée
immédiatement au transporteur par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation. Le transporteur n’est pas tenu d’accepter ces nouvelles instructions,
notamment si elles sont de nature à l’empêcher d’honorer les engagements de transport pris initialement. Il doit en aviser immédiatement le donneur d’ordre par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation. Toute modification au contrat peut entraîner un réajustement du prix convenu.

Article 13 – Evénements fortuits

Les horaires de départ et d’arrivée ainsi que les itinéraires sont mentionnés à titre indicatif et sont susceptibles de modifications par le transporteur si les circonstances l’imposent notamment pour des raisons de législation, de sécurité, de cas fortuit ou de force majeure. Aucun dédommagement ni remboursement ne seront accordés au client dans ces circonstances. Le client ne pourra prétendre à aucune indemnité si l’annulation du contrat, du fait du transporteur, est imposée par des circonstances de force majeure, des raisons tenant à la sécurité des voyageurs ou toute raison indépendante de la volonté du transporteur. Si le voyage devait être modifié en cas d’événement fortuit ou de force majeure aucun remboursement ou dédommagement ne sera accordé au client.

Article 14 – Retards

Le transporteur ne pourra être tenu pour responsable des retards dus à des événements indépendants de sa volonté dès lors qu’il peut le prouver (par exemple : les pannes mécaniques, horaire de prise en charge modifiée, les embouteillages, les accidents, les grèves, les conditions climatiques, les déviations, le fait d’un ou de plusieurs passagers, le fait d’un tiers, tout cas fortuit ou de force majeure) ou encore dictés par la nécessité d’assurer la sécurité des personnes transportées. Aucune indemnité ni remboursement ne seront accordés au client dans ces circonstances. En cas de retard à un aéroport, à une gare ou tout autre lieu de rendez-vous les éventuels frais d’hôtellerie, de restauration, de train, de taxi ou de tout autre frais consécutifs à ce retard, ne seront pas pris en charge par notre société. Si le client décide de son propre chef d’utiliser d’autres moyens de transport que ceux proposés sur son devis, pour quelque raison que ce soit, il ne pourra prétendre à aucune indemnisation.

Article 15 – Formalités

Pour les déplacements à l’étranger, chaque participant est invité à se renseigner sur les législations de police et douanière en vigueur et à s’y conformer. Le transporteur ne saurait être tenu pour responsable de toute infraction à ces règles.

Article 16 – Réclamations

Toute réclamation devra nous parvenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les huit jours qui suivent l’exécution de la commande. Au-delà, aucune réclamation ou contestation ne pourra plus être formulée, remboursée ou indemnisée.

Article 17 – Différents et attribution de juridiction

Tous différents pouvant résulter de l’application de nos contrats sont de la compétence exclusive du tribunal de commerce du HAVRE.